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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218932 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 octobre 2022
Numéro2218932
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Giudicelli-Jahan demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au Préfet de police de procéder à son effacement du fichier SIS ;

Il soutient que :

- la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 :

- le rapport de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B, adjointe au chef de la divison des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 17 février 2022, à laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, s'il est entré en France en 2010 selon ses allégations, il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2022.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218932/8