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Tribunal Administratif de Paris

n° 2218994 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2218994
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. D A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté a été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Bregeras, représentant M. A,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant sri lankais né le 23 décembre 1989, aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré par une décision préfectorale du 14 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. BLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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