Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
La requête a été communiquée à M. B le 16 septembre 2022.
Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022 et communiqué à M. B, le CROUS de Paris a déclaré se désister de sa requête, l'étudiant ayant quitté le logement objet du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a indiqué au tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du CROUS de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A B.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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