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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219074 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 septembre 2022
Numéro2219074
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2022, par laquelle M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

-la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Mendy, représentant M. A,

- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C F, ressortissant chinois né le 13 septembre 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à

M. D B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la condamnation le 28 mars 2022 à deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des délits en lien avec le trafic de stupéfiants, l'absence de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

5. M. A d'une part, ne justifie pas d'une adresse stable en France et, d'autre part, constitue une menace pour l'ordre public malgré la réduction de peine dont il a bénéficié pour bonne conduite en prison. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Le requérant n'apporte aucune précision sur les risques qu'il pourrait encourir personnellement en cas de retour en Chine où réside sa famille, à la suite d'une expropriation de sa maison par le gouvernement chinois. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Au regard des faits graves pour lesquels il a été incarcéré, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision d'interdiction de circuler pour une durée de trente-six mois.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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