Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de la Santé 75014 Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Mapche-Tagne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219285/8