Vu la décision du 14 octobre 2022 rendue sur la requête n°2219318 de Mme A B ;
Vu la demande de Me Delphine d'Allivy Kelly enregistrée le 18 octobre 2022, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n°2219318 du 14 octobre 2022 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice
administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Le jugement susvisé a omis de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par Me d'Allivy Kelly dans son recours aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de police portant transfert de Mme A B aux autorités italiennes. Ce jugement est par suite entaché d'une erreur matérielle, erreur que la raison commande de corriger. Il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur dans le dispositif de ladite décision conformément aux conclusions aux fins d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E:
Article 1er : Le dispositif de la décision du 14 octobre 2022 de la décision n°2219318/8 est ainsi modifié :
" Article 1er : Mme A E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Me Delphine d'Allivy Kelly.
Fait à Paris, le 24 octobre 202Le président du Tribunal,
M. D C
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