Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour pris par le préfet de Police en date du 1er juin 2022 ;
2°) d'enjoindre le préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie en ce que ce refus de délivrance de titre de séjour la place dans la précarité tant au regard de sa situation professionnelle qu'administrative ;
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie en ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; l'arrêté n'a pas été motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé de la situation de la requérante ; l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; l'arrêté viole les articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de la violation par l'arrêté de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022 qui lui a été notifiée le 7 juin 2022, Mme A C fait état de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Toutefois, elle n'a introduit sa requête en référé que le 19 septembre 2022, soit plus de deux mois après que la décision attaquée lui a été notifiée. Faute de répondre à la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité, la requête de Mme A C ne peut, en l'état, qu'être rejetée. La requérant reste en droit, si elle s'y croit fondée, à poursuivre ce litige devant les juges du fond.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au préfet de Police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.