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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219364 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 septembre 2022
Numéro2219364
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, M. E, représenté par Me Zekri, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation.

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit, il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est ni justifiée ni proportionnée ;

- les décisions de refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par exception d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Zekri, représentant M. E, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien né le 15 janvier 1994, a fait l'objet le 16 septembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions moyens commun à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-036 du 14 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".

6. M. E soutient qu'il séjourne en France depuis septembre 2020 et qu'il dispose d'attaches familiales intenses en faisant valoir qu'il y vit avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident qu'il projette d'épouser, que son frère vit également sur le territoire français et qu'il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, sans enfant à charge, a été auditionné par les services de police le 15 septembre 2022 pour des faits de violences conjugales commis à l'encontre de sa partenaire, qu'il a reconnu les faits et notamment avoir giflée cette dernière au point de lui avoir percé le tympan. Dans ces conditions, le requérant qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national ne peut se prévaloir de liens suffisamment stables, ni en tout état de cause, suffisamment et anciens sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()".

9. Si M. E fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En second lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. D'une part, contrairement à ce que prétend M. E, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il fait valoir sa présence en France depuis 2020, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, que la durée de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. E. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. E doivent dès lors être écartés.

15. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. E ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine.

Jugement lu en audience publique le 23 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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