Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette attestation ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a convoqué le requérant pour lui remettre une attestation de demande d'asile le 6 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. C persiste dans ses écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2219381 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a retiré la décision attaquée. Par suite, la présente requête est devenue sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 202La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219475