Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Yao, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage qu'il a effectué les 11 et 12 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui attribuer quatre points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- qu'il a effectué son stage alors qu'aucune décision 48SI ne lui avait été notifiée.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2219262 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022, tenue en présence de Mme Dick, greffière, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Yao, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219495