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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219503 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 septembre 2022
Numéro2219503
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2022, par laquelle M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Njoya, avocat commis d'office, représentant M. B,

- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain né le 15 août 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.

2. L'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé a été assigné à résidence, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'établit ni une résidence stable ni l'état de vulnérabilité du handicap qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écarté.

3. Si M. B allègue rencontrer des problèmes de santé et que les médicaments ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, il n'apporte sur sa pathologie aucun début de démonstration. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Si M. B fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne, il ne l'établit pas. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise.

Jugement lu en audience publique le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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