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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219689 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2219689
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2022, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit une pièce le 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il se rende le 24 mai 2023 à la préfecture de police pour se voir remettre son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. le requérant n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police fixer à M. C un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219689/9