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Tribunal Administratif de Paris

n° 2219724 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 octobre 2022
Numéro2219724
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B domiciliée chez CASP, 184A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un dossier aux fins de saisine de l'Ofpra d'une demande de réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- que la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 :

- le rapport de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque née le 1er septembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 29 décembre 2020. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.

5. aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, postérieurement à l'annulation d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le tribunal de céans le 23 mars 2021, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022, décision notifiée à l'intéressée le 9 mars 2022. Par suite, le droit au maintien sur le territoire de Mme B avait pris à la date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris sa décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. La requérante fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219724/8