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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220044 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 octobre 2022
Numéro2220044
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Odin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien conformément à sa demande du 11 octobre 2021, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de duplicata ; cela le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; cette situation porte également porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et notamment à son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir le rendez-vous afin de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le requérant s'est vu délivrer le 3 octobre 2022 un récépissé valable jusqu'au 2 avril 2023 dans l'attente de la remise effective d'un duplicata de son certificat de résidence.

Par un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2022, M. C maintient l'ensemble de ses conclusions. Il fait valoir qu'aucun récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour ne lui a été remis le 3 octobre lors de son rendez-vous à la préfecture de police.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police maintient ses conclusions afin de non-lieu à statuer pour le même motif que celui exposé dans son premier mémoire en défense.

Par des mémoires en réplique enregistrés les 11 et 12 octobre 2022, M. C maintient l'ensemble de ses conclusions. Il fait valoir qu'aucun récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour ne lui a été remis le 3 octobre lors de son rendez-vous à la préfecture de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. C s'est vu délivrer un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 2 avril 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer le duplicata de son certificat de résidence sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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