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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220179 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 septembre 2022
Numéro2220179
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, par lequel le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji § Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- et les observations de Me Bluysen, représentant M. A ;

- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D A, ressortissant sri-lankais né le 15 janvier 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

2. La requête est dépourvue de tout moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité sri-lankaise, fait valoir qu'à la suite de sa participation à un rassemblement de familles d'anciens combattants du mouvement des tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) il a été arrêté et que son oncle a payé une rançon pour le libérer, que, craignant pour sa sécurité, il a fui son pays. Toutefois, il a affirmé dans son entretien avec l'office de l'OFPRA n'avoir jamais eu d'activité politique et son récit quant à sa participation à la réunion des anciens du LTTE est resté vague et superficiel, ainsi que sur les conditions de son arrestation. Il n'établit donc pas les craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Ghana ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2219780/8