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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220481 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2220481
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur indique que le préfet de police de Paris est seul compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police de Paris indique que le préfet des Hauts-de-Seine est seul compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme A, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220481/9