Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la société Ariadnext, représentée par Me Blaise demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la société Pass Culture
a rejeté son offre pour l'accord-cadre ayant pour objet la fourniture, le déploiement et la TMA d'une solution de vérification d'identité à distance permettant de contrôler l'identité numérique des bénéficiaires de l'application Pass Culture ;
2°) d'annuler la procédure de passation de l'accord cadre ayant pour objet la fourniture, le déploiement et la TMA d'une solution de vérification d'identité à distance permettant de contrôler l'identité numérique des bénéficiaires de l'application Pass Culture ;
3°) de mettre à la charge de la société Pass Culture la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société Pass Culture, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ariadnext la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Njfvision conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 18 octobre 2022, la société Ariadnext a indiqué se désister de sa requête et a conclu au rejet des conclusions présentées par la société Pass Culture sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 18 octobre 2022, la société Ariadnext a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pass Culture présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ariadnext de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la société Pass Culture présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ariadnext, à la société Pass Culture et à la société Njfvision.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-O. A
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.