Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par son administration sur sa demande d'inscription aux formations professionnelles Dacty et GSC ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui donner accès à ces formations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- il a demandé à bénéficier de plusieurs formations depuis 2018 afin de pouvoir évoluer dans sa carrière et d'accéder à des postes de niveau 2 mais ses demandes ont été systématiquement refusées ;
- il fait l'objet de discrimination et d'un harcèlement moral justifiés par l'homophobie ;
- une indemnité de 1 500 euros doit lui être versée au titre du préjudice moral qu'il a subi.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, ()".
3. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande d'inscription à des formations professionnelles. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, agent spécialisé de police technique et scientifique à la direction centrale de la sécurité publique, était affecté à la circonscription d'agglomération de Lagny-sur-Marne (département de la Seine-et-Marne). Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.