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Tribunal Administratif de Paris

n° 2221059 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 octobre 2022
Numéro2221059
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B représentée par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à titre principal à l'Office française de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à elle-même. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision la prive de toute ressource et la place dans une situation d'extrême précarité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et ne prend pas en considération sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la Directive 2013/33/UE établissant des normes de l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.Il fait valoir que par une décision postérieure à la requête Mme B a été rétablie rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le numéro 2213046 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022 à 11 heures 30 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, le rapport de M. C. Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1999, a enregistré sa demande de protection internationale en procédure Dublin le 6 septembre 2021 et a accepté les conditions matérielles d'accueil le 8 septembre 2021. Le 22 août 2022, le préfet de police a requalifié sa demande d'asile en procédure normale. Par courriel en date du 8 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le 26 juillet 2022 et le 2 août 2022. Par une décision en date du 19 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur le non-lieu à statuer : 4. l'OFII précise par un mémoire enregistré le 17 octobre 2021, qu'il a rétabli Mme B rétroactivement au bénéficie des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er octobre 2022. Cette assertion n'est pas contestée et n'est controuvée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'OFII portant refus des conditions matérielles d'accueil doivent être regardées comme étant sans d'objet. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Sur les frais d'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'OFII versera à Me Atger la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Atger et au directeur de l'OFII.Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le juge des référés,B. R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2221059/1-