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Tribunal Administratif de Paris

n° 2221103 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 octobre 2022
Numéro2221103
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la ministre de la culture a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute-Garonne ()".

3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la ministre de la culture a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Brendlin, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, était affecté à l'Ecole supérieure d'architecture de Toulouse (département de la Haute-Garonne). Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 14 octobre 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.