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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 19LY00595 · 12 avril 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 12 avril 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date12 avril 2022
Numéro19LY00595
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 1703558 du 13 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il ne statue pas sur la responsabilité contractuelle de la commune d'Alba-la-Romaine (article 1er), a procédé, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la commune, à un supplément d'instruction à fin que la commune d'Alba-la-Romaine lui précise le montant de la quote-part de travaux réalisés à la date d'échéance de la convention signée le 27 décembre 2012 devant être mis à la charge de Mme A et lui indique si les transferts de propriété visés dans ladite convention ont été réalisés (article 2).

Par courrier du 11 février 2022, le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Lyon a demandé au conseil de Mme A de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple, en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, à défaut de la confirmation du maintien de celles-ci dans le délai ainsi imparti.

Par un courrier enregistré le 17 février 2022, Me Grillon a indiqué à la cour ne plus représenter Mme A.

Par un courrier du 24 février 2022, le greffe de la cour a invité Mme A à désigner un nouvel avocat pour la représenter.

Par un courrier enregistré le 14 mars 2022, Mme A, qui n'a pas désigné un nouvel avocat pour la représenter, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, la commune d'Alba-la-Romaine, représentée par Me Blanc, déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2020, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Son désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune d'Alba-la-Romaine a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du renoncement par la commune d'Alba-la-Romaine à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la commune d'Alba-la-Romaine.

Fait à Lyon, le 12 avril 2022.

La magistrate désignée,

Vanessa Rémy-Néris

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,