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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 19LY03485 · 9 juin 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 9 juin 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date9 juin 2022
Numéro19LY03485
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés de péril pris par le maire de Champfromier les 27 février et 3 juillet 2017, ainsi que sa décision du 19 juin 2017.

Par un jugement no 1706290 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, M. A, représenté par Me Pyanet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril du 3 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champfromier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2020, la commune de Champfromier, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2020, par une ordonnance du 15 octobre 2020.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, M. A demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Champfromier au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champfromier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Champfromier.

Fait à Lyon, le 9 juin 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Danièle Déal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,