Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2017 par lequel l'adjoint au maire délégué, chargé de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'agriculture de la commune de La Crau s'est opposé à la déclaration préalable n°DP08304717H0017 portant sur l'édification d'une clôture et le déplacement et l'imperméabilisation d'une aire de stationnement.
Par un jugement n° 1702324 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a
annulé l'arrêté d'opposition à déclaration préalable en tant qu'il concerne le déplacement de l'aire de stationnement et l'édification d'une clôture.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2019 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 29 mars 2017;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, M. A, représenté par Me Guilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Crau la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2022 et le 24 mai 2022, la commune de La Crau déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, M. A conclut à l'acceptation du désistement et maintient sa demande tendant à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la commune de La Crau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur l'appel de la commune de La Crau :
2. Le désistement d'instance et d'action de la commune de La Crau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de La Crau.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Crau et à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 juin 2022.
N°19MA05441