Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré 8 septembre 2022 dans chacune des deux instances, M. B déclare se désister de sa requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la société IRP Auto Prévoyance santé déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 19NC00690 et 19NC00708 de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société IRP Auto Prévoyance santé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Nabil B, à M. C B, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la société IRP Auto Prévoyance santé.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : C. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
2 et 19NC00708