Vu l'arrêt n° 19NC03126 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu le 3 mai 2022 sur la requête présentée par la fondation Vincent de Paul ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée () ".
2. L'arrêt n° 19NC03126 du 3 mai 2022 recèle une erreur matérielle dans ses motifs en ce qu'il mentionne un titre portant " Sur les conséquences de l'illégalité de la modification de l'identité des titulaires de l'autorisation litigieuse ", alors que les développements ainsi présentés portent en réalité sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté litigieux dans son ensemble, c'est-à-dire également en tant qu'il porte sur le regroupement matériel d'activités. Il comporte également une erreur syntaxique au point 17. Cet arrêt est ainsi entaché d'erreurs matérielles que la raison commande de corriger et qui ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il convient, par application des dispositions citées au point 1, de rectifier ces erreurs dans les motifs de cet arrêt.
ORDONNE :
Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt n° 19NC03126 rendu le 3 mai 2022, les mots " Sur les conséquences de l'illégalité de la modification de l'identité des titulaires de l'autorisation litigieuse ", figurant entre les points 24 et 25, sont remplacés par l'expression " Sur les conséquences de l'illégalité de la décision litigieuse ".
Article 2 : Dans les motifs de l'arrêt n° 19NC03126 rendu le 3 mai 2022, les mots " d'une part ", figurant au point 17, sont supprimés.
Article 3 : La greffière en chef est chargée de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Vincent de Paul, au ministre des solidarités et de la santé et au groupement de coopération sanitaire ES Rhéna.
La présidente de la cour,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
I. STOLL