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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 20BX00660 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 1 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date1 juillet 2022
Numéro20BX00660
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, la SCCV Essor Ampère, représentée par Me Courrech, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Lons a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de deux cellules après démolition de deux bâtiments sur un terrain situé 14 et 16 avenue André-Marie Ampère ;

2°) d'enjoindre à la commune de statuer de nouveau dans le mois d'un nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre un nouvel avis dans les deux mois de l'arrêt à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2020, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, demande à la cour de constater qu'elle était tenue de refuser le permis de construire sollicité et d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'avoir à délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la requérante.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la SARL Wilis, représentée par Me Encinas, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées par la commune de Lons et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCCV Essor Ampère la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la SCCV Essor Ampère, représentée par Me Courrech, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la SCCV Essor Ampère déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Lons a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Wilis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCCV Essor Ampère.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Wilis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Essor Ampère, à la commune de Lons et à la SARL Wilis.

Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2022.

La présidente

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.