Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de Saint Sauveur d'Aunis s'est opposé à la déclaration préalable pour la création d'un accès rue des Charentes.
Par un jugement n° 1900319 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, Mme A représentée par Me Boulineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint Sauveur d'Aunis du 4 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Sauveur d'Aunis une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 6 mai 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Par mémoire enregistré le 8 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint Sauveur d'Aunis.
Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.