Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis en raison du harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de cet établissement public.
Par un jugement n° 1900170 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2020, 29 mai 2020 et 2 août 2020, M. B, représenté par Me Coulibaly, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900170 du 11 mars 2020 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entier dépens.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2020, le 3 juillet 2021 et le 22 septembre 2021, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique conclut au rejet de la requête de M. B et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
Par un courrier en date du 16 septembre 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "
2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 16 septembre 2021 adressé par le moyen de l'application Télérecours, qui a été lu le 22 septembre suivant, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son avocat, Me Coulibaly, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois et a été informé de ce qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête ou de ses conclusions incidentes. M. B n'ayant donné aucune suite à cette invitation, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, s'être désisté de sa requête d'appel et rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de M. B ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2022.
La présidente par intérim de la 6ème chambre,
Karine BUTÉRI
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.