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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 20BX02436 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 18 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date18 octobre 2022
Numéro20BX02436
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) des Landes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 21 juin 2018 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nouvelle-Aquitaine a adopté un budget rectificatif pour l'année 2018 en tant qu'elle procède à la répartition de la ressource fiscale entre les CCIT de Nouvelle-Aquitaine.

Par un jugement n° 1803625 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la CCIT des Landes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 12 août 2020, la CCIT des Landes, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la délibération du 21 juin 2018 de la CCI de Nouvelle-Aquitaine en tant qu'elle procède à la répartition de la ressource fiscale pour l'année 2018 entre les CCIT de Nouvelle-Aquitaine ;

3°) d'enjoindre à la CCI de Nouvelle-Aquitaine de voter, dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir, une nouvelle répartition de la ressource fiscale pour l'année 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la CCI de Nouvelle-Aquitaine le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la CCI de Nouvelle-Aquitaine, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la CCIT des Landes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la CCIT des Landes ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la CCIT des Landes déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".

2. La chambre de commerce et d'industrie territoriale des Landes a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CCIT des Landes une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CCIT des Landes.

Article 2 : La CCIT des Landes versera à la CCI de Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Landes et à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine.

Copie en sera adressée aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de la Dordogne, de Bordeaux, du Lot-et-Garonne, de La Rochelle, de Limoges, des Deux-Sèvres, de la Creuse, de la Corrèze, de Rochefort et Saintonge, de Pau Béarn, de Bayonne Pays Basque, de la Vienne et de la Charente.

Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

20BX02436