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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 20BX04094 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date5 octobre 2022
Numéro20BX04094
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 octobre 2018 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angoulême portant refus d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, d'enjoindre au président du centre de prononcer sa promotion à ce grade ou sinon d'examiner de nouveau sa demande d'avancement. Mme A a également demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 février 2019 du président du CCAS d'Angoulême prononçant son changement d'affectation et de condamner le centre à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1803086, 1901496 du 3 novembre 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Souet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803086, 1901496 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision en litige du 19 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au CCAS d'Angoulême de procéder à son inscription sur le tableau d'avancement et de la nommer au grade d'assistant socio-éducatif principal sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistrés le 24 juin 2022, le centre communal d'action sociale d'Angoulême, représenté par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire présenté le 8 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie défenderesse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Angoulême au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale d'Angoulême.

Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre bis,

Frédéric Faïck

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.