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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 20LY01400 · 7 septembre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 7 septembre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date7 septembre 2022
Numéro20LY01400
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Générale Frigorifique France a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite et la décision du 7 novembre 2017 par lesquelles l'inspectrice du travail de la 64ème section de l'unité territoriale du Rhône a refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. C A au sein de la société SCM REF.

Par jugement n° 1800042 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite et la décision du 7 novembre 2017 de l'inspectrice du travail de la 64ème section de l'unité territoriale du Rhône et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de la société Générale Frigorifique France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 5 mai 2020, M. C A, représenté par Me Dumoulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800042 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de confirmer la décision implicite et la décision du 7 novembre 2017 par lesquelles l'inspectrice du travail de la 64ème section de l'unité territoriale du Rhône a refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. C A au sein de la société SCM REF ;

3°) de condamner la société Générale Frigorifique France à verser à M. C A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction par ordonnance du 15 mai 2020.

Par mémoire enregistré le 29 août 2022, M. C A déclare se désister de sa requête introductive d'instance en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire enregistré le 29 août 2022, M. C A a déclaré se désister de sa requête introductive d'instance en appel. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte à M. C A du désistement de sa requête.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lyon, le 7 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

V.M. B

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

al