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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 20LY02781 · 8 juin 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 8 juin 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date8 juin 2022
Numéro20LY02781
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Terres de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a implicitement accordé à l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand une autorisation d'exploitation et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 mars 2019.

Par un jugement n° 1901886 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, la SCEA Terres de Bourgogne, représentée par Me Desilets, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Terres de Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la SCEA Terres de Bourgogne a indiqué se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand a déclaré prendre acte de ce désistement mais a indiqué maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022 (non communiqué), le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a déclaré prendre acte de ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la SCEA Terres de Bourgogne a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 20LY02781.

Article 2 :Les conclusions présentées par l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Terres de Bourgogne, à l'EARL Domaine Desertaux-Ferrand et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Fait à Lyon, le 8 juin 2022.

Le magistrat désigné,

Gilles A

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 20LY027812