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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 20LY03148 · 13 mai 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 13 mai 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date13 mai 2022
Numéro20LY03148
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et présenté à l'administration fiscale une réclamation tendant aux mêmes fins qui a été transmise d'office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n°s 1803139, 1803764 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 4 mars 2022, M. B, représenté Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes, ou à défaut, de prononcer la décharge des seules contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes assises sur la part de ses revenus regardés comme des revenus d'activité en vertu de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 1er juin 2021 et le 8 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, M. B réitère ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision n° 2021-20 du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Lesieux, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 12 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des impositions contestées en appel et des pénalités correspondantes. La requête de M. B est ainsi devenue sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Lyon, le 13 mai 202La magistrate désignée,

Sophie Lesieux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,