Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un jugement n° 1906241 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 juin 2019 et a renvoyé M. A devant la région Auvergne-Rhône-Alpes pour qu'il soit procédé au réexamen de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Lonqueue, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906241 du 30 septembre 2020 rendu par le tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, M. A, représenté par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ".
3. L'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative précité. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Par suite, les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l'annulation du jugement n° 1906241 du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 mai 2022.
Le Président de la cour,
Gilles Hermitte