Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 octobre 2022 sur la requête enregistrée sous le n° 20MA00305, présentée pour Mme B A, par Me Floutier du cabinet Fontaine et Floutier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ".
2. L'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle, en ce qu'il a mentionné en son point 13, et en son article 2 du dispositif la mention " section AB n° 78, 79, 82, 81, 82 et 92 " en lieu et place de " section AB n° 78, 79, 80, 81, 82 et 92 ". Ce faisant, la Cour a entaché sa décision d'une erreur purement matérielle qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : La mention " section AB n° 78, 79, 82, 81, 82 et 92 " est remplacée par la mention " section AB n° 78, 79, 80, 81, 82 et 92 " en toutes ses occurrences.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tornac, et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Marseille, le 18 octobre 202