Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et M. E A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 avril 2017 par laquelle le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D B pour la construction d'une dalle sur la parcelle cadastrée UA n° 345, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux en date du 25 septembre 2017 tendant au retrait de la décision susvisée.
Par un jugement n° 1704682 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision de non-opposition du maire d'Artignosc-sur-Verdon ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux des consorts A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2020 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 et la décision du maire d'Artignosc-sur-Verdon du 13 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 19 novembre 2020, les consorts A, représentés par Me de Permentier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon pour procédure abusive et une somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, les consorts A déclarent se désister de l'instance et maintiennent leur demande tendant à ce qu'une somme de 5 400 euros soit mise à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur les demandes de la commune d'Artignosc-Sur-Verdon
2. Le désistement d'instance et d'action de commune d'Artignosc-sur-Verdon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les demandes des consorts A:
3. D'une part, le désistement des consorts A de leurs conclusions reconventionnelles est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune d'Artignosc-sur-Verdon du désistement de sa requête.
Article 2 : Il est donné acte aux consorts A du désistement de leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Artignosc-sur-Verdon au titre d'une procédure abusive.
Article 3 : Les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Artignosc-sur-Verdon, à M. C A et à M. E A.
Fait à Marseille, le 15 juin 2022.