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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 20MA02068 · 15 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date15 juin 2022
Numéro20MA02068
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI H2S a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2017, par lequel la commune de Solliès-Toucas s'est opposée à sa déclaration préalable du 23 juin 2017 portant division parcellaire de la parcelle cadastrée section AN n° 0078.

Par un jugement n° 1800034 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, la SCI H2S, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2020 ;

2°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable en date du 9 août 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 7 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la commune de Solliès-Toucas, représentée par Me Lopasso conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI H2S la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la SCI H2S déclare se désister de sa requête et renoncer à toute demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la commune de Solliès-Toucas conclut à l'acceptation du désistement et renonce à sa demande tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI H2S au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. La SCI H2S a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune de Solliès-Toucas a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI H2S sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la SCI H2S du désistement de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Solliès-Toucas du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI H2S et à la commune de Solliès-Toucas.

Fait à Marseille, le 15 juin 2022.

N°20MA02068