Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 1903876 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par lettre du 5 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure, dans un délai d'un mois, de produire des observations sur la requête de Mme B.
Par un acte enregistré le 5 avril 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors que, par jugement du 22 octobre 2021 n° 2100983, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, mais maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B a déclaré se désister de la présente instance par un mémoire enregistré le 5 avril 2022. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 31 mai 2022.