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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 20MA04514 · 2 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date2 juin 2022
Numéro20MA04514
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 19 octobre 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par une ordonnance n° 2001204 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 2001357 du 7 décembre 2020, enregistrée le même jour au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis à la cour la requête présentée par M. A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 9 novembre 2020, M. A fait appel de l'ordonnance du 9 novembre 2020.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 19 octobre 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 2 juin 2022jpl