Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020, et des mémoires enregistrés les 19 octobre et 27 novembre 2020 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 04 janvier 2021, la SARL Cepe Frettes, représentée par Me Cassin, demande à la cour l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Champlitte.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de la SARL Cepe Frettes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 03 octobre 2022, la SARL Cepe Frettes déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SARL Cepe Frettes annoncé dans le mémoire enregistré le 4 octobre 2022 est pur et simple, et par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Cepe Frettes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cepe Frettes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet