Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1707815 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2020.
M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 avril 202A. Pérez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.20NT02445