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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 20NT02937 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 18 juillet 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date18 juillet 2022
Numéro20NT02937
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de Granville (Manche) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A B pour l'édification d'une clôture en " limite est " sur un terrain situé 134 rue du Port Foulon à Granville, ainsi que la décision du 26 février 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900786 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme et M. D.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2020, 24 décembre 2020 et le 8 avril 2021, Mme E D et M. C D, représentés par Me Enguehard, demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer, dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire à intervenir, concernant la légalité du bornage du 29 septembre 2017 et donc la limite des propriétés de M. Mme D et de Mme B ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juillet 2020 ;

3°) de faire entièrement droit à leur requête et en conséquence :

4°) d'annuler la décision en date du 26 février 2019, par laquelle le maire de la ville de Granville a rejeté le recours gracieux régularisé par le conseil de M. et Mme D, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2018, à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° 2018-10-AR-1649, en date du 18 octobre 2018, concernant l'édification, par Mme A B, d'une clôture sur sa parcelle sise au 134, rue du Port Foulon, 50400 Granville cadastrée section AS n° 168 ;

5°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° 2018-10-AR-1649, en date du 18 octobre 2018 ;

6°) de condamner solidairement la ville de Granville et Mme B à verser à M. et Mme D la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2020 et 11 février 2021, Mme B, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, la commune de Granville, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à la commune de Granville d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, Mme E D et M. C D déclarent se désister de la présente instance, demandent à la cour de leur en donner acte et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, Mme B demande à la cour qu'elle fasse droit à la demande de désistement des requérants et maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. D la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C D, à Mme A B et à la commune de Granville.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.

A. PEREZ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.