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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 20VE00144 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 20 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date20 octobre 2022
Numéro20VE00144
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sepur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler le marché public de collecte des déchets ménagers et assimilés conclu entre le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la vallée de Montmorency (syndicat Emeraude) et la société Poly-Senti, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce marché et de mettre à la charge du syndicat Emeraude le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710295 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement des sommes de 1 500 euros au syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la vallée de Montmorency et à la société Poly-Senti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, la société Sepur, représentée par Me Drai, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce marché ou subsidiairement de prononcer sa résiliation ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Vallée de Montmorency et de la société Poly-Senti, le versement de la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, la société Poly-Senti, représentée par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Vallée de Montmorency (Syndicat Emeraude), représenté par Me Sur-Le Liboux, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, la société Sepur déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la société Poly-Senti maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ".

Sur le désistement :

2. La société Sepur déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Vallée de Montmorency et de la société Poly-Senti tendant à l'application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sepur.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Vallée de Montmorency et de la société Poly-Senti, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sepur, au Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Vallée de Montmorency et à la société Poly-Senti.

Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

Corinne Signerin Icre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,