Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Idval Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de préemption du maire de la commune de Clamart n° 242/2017 du 20 septembre 2017 et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1710557 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Idval Patrimoine.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril 2020 et 23 juin 2021, la société Idval Patrimoine, représentée par Me Richaud, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement susvisé ;
2° d'annuler la décision de préemption du maire de la commune de Clamart n° 242/2017 du 20 septembre 2017 ;
3° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire défense enregistré le 12 avril 2021, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, avocat, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel de la société Idval Patrimoine et de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, la société Idval Patrimoine a déclaré se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, la commune de Clamart a fait savoir qu'elle acceptait le désistement de la société Idval Patrimoine, mais qu'elle maintenait sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de la société Idval Patrimoine, qui a été accepté par la commune de Clamart, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Clamart fondée sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Idval Patrimoine.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Clamart sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idval Patrimoine et à la commune de Clamart.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,