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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 20VE02447 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 22 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date22 juillet 2022
Numéro20VE02447
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

- la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 21/09/2020, sous le numéro susvisé, contre le jugement n° 1804166 en date du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a annulé les décisions de la rectrice d'académie du 29 mars 2018 et du 13 avril 2018 seulement en tant qu'elles rejettent sa demande de prise en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, de l'année universitaire 1980/1981 et a enjoint à la rectrice de l'académie de réviser ses droits à pension dans cette seule mesure.

- les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et le 7° du R. 811-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7°. Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ".

2. Il ressort de ces dispositions que le tribunal administratif de Versailles, qui a partiellement rejeté, par le jugement attaqué du 17 septembre 2020, la demande de M. B A tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 29 mars 2018 rejetant sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa retraite, de deux années qu'il a accomplies en tant que boursier d'agrégation et ancien élève professeur, et de la décision du 13 avril 2018 rejetant son recours gracieux, a statué en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 22/07/2022.

Le Conseiller d'Etat

Président de la Cour administrative d'appel de Versailles,

Terry OLSON