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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 20VE03034 · 5 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 5 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date5 avril 2022
Numéro20VE03034
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002610 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. A, représenté par Me Cren, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B A, ressortissant marocain né le 4 janvier 1966 à Taddart, qui est entré en France le 29 janvier 2017 muni d'un visa court séjour, a sollicité le 19 avril 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 22 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Or M. A n'invoque, sur ce point, aucun élément nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 5 avril 2022.

Le Conseiller d'État,

Président de la cour administrative d'appel de Versailles

T. OLSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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