Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2018-929 CE du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a prononcé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire n° 91123 1800148 pour la construction d'un studio et d'une maison de deux chambres sur la parcelle cadastrée AE n° 1047 située au lieu-dit Colombier.
Par un jugement n° 1900004 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 17 septembre 2018, a enjoint au président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de réexaminer la demande de permis de construire de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement et a mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter le recours en annulation présenté par Mme B contre la délibération du 17 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Moustardier, conclut :
* à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
* à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2018, à ce qu'il soit enjoint à titre principal, à la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité, et à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
* et à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, demande à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Moustardier, demande à la cour de constater le désistement d'instance pur et simple de la collectivité de Saint-Barthélemy et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la collectivité de Saint-Barthélemy a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Saint-Barthélemy et à Mme A B.
Fait à Bordeaux le 12 octobre 2022.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.