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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 21BX00290 · 6 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 6 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date6 mai 2022
Numéro21BX00290
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 mars 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B.

Par un jugement n° 2003054 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. D a fait appel de ce jugement devant la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".

2. La lettre du 30 décembre 2020 notifiant à M. D le jugement n° 2003054 mentionnait l'information selon laquelle la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 janvier 2021 et une décision constatant la caducité de cette demande a été rendue le 30 septembre 2021. M.D en a accusé réception le 7 octobre 2021. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Elle n'a pas été régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Bordeaux, le 6 mai 2022.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.