Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauvant lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Par un jugement n° 1902770 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme du 4 novembre 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la commune de Saint-Sauvant, représentée par Me Cadro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, M. A, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauvant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, la commune de Saint-Sauvant déclare se désister de sa requête et demande que chaque partie garde la charge de ses frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La commune de Saint-Sauvant a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune le versement à M. A d'une somme au titre des frais d'instance engagés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Sauvant.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sauvant et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 25 mai 2022.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.