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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 21BX01608 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date8 juillet 2022
Numéro21BX01608
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX01608 du 16 juin 2022.

Vu la demande en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 6 juillet 2022 présentée pour M. A par Me Richard.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande () ".

2. Le point 4 de l'arrêt susvisé constate que la procédure d'imposition menée à l'encontre de M. A est entachée d'irrégularité, et l'article 1er du dispositif décharge M. A du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé. Toutefois, l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique dans son point 5 que " M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ".

3. Cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, doit être rectifiée dans les conditions précisées ci-après.

ORDONNE :

Article 1er : L'arrêt n° 21BX01608 susvisé est modifié comme suit : le point 5 est ainsi rédigé : " Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative "

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2022.

Pour le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux empêché,

La première vice-présidente,

C. GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.